24.1. Nonobstant les articles 19 et 21 à 24, si, lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ou de remettre en circulation ce véhicule, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’échéance du paiement des droits, frais, contribution d’assurance, contribution des automobilistes au transport en commun, contribution des propriétaires de véhicules hors route et droits additionnels annuels est reportée de 12 mois à la demande du propriétaire du véhicule. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée aux articles 19 et 21 à 24.
D. 1218-2004, a. 1; D. 1246-2005, a. 11; D. 265-2007, a. 7; L.Q. 2010, c. 33, a. 35.